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Arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit

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Cet arrêté modifie l'arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit. Il intègre également les bruits aériens et simplifie les méthodes. Voici un résumé structuré des 16 articles, basé sur le texte complet du document.

ACTICLE 1 :
        Indique que l'arrêté du 30 mai 1996 est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent arrêté.

ACTICLE 2 :
         Modifie l'article 1er de l'arrêté de 1996 : met à jour l'objet en référence aux articles R. 571-32 à R. 571-43 du code de l'environnement, précise la détermination de l'isolement acoustique minimal pour protéger les occupants des bruits terrestres, et ajoute un alinéa pour inclure les bruits aériens des aérodromes (plans d'exposition au bruit).

ACTICLE 3 :
        Remplace les alinéas 4 à 6 de l'article 2 de 1996 : définit les points de référence pour évaluer les niveaux sonores (norme NF S 31-130), à 5 m au-dessus du plan de roulement, avec positions spécifiques pour rues en U (2 m des façades) et tissus ouverts (10 m de l'infrastructure + 3 dB(A) pour équivalence en façade). L'infrastructure est considérée rectiligne sur sol réfléchissant.

ACTICLE 4 :
         Modifie l'article 3 de 1996 : change "ne peut conduire" en "ne conduit pas" au 2e alinéa ; met à jour la référence au décret de 1995 par R. 571-32 du code de l'environnement ; remplace les alinéas 5 et 6 pour préciser les calculs (sol réfléchissant, angle 180°, terrain naturel, sans obstacles, allure stabilisée/accélérée pour routes) et autorise des valeurs forfaitaires ou mesures (normes NF S 31-088 pour ferroviaire, NF S 31-085 pour routier).

ACTICLE 5 :
         Remplace l'article 4 de 1996 : définit le classement des infrastructures routières, lignes à grande vitesse et ferroviaires conventionnelles (+3 dB(A) pour ces dernières via arrêté de 1999), avec tableaux de catégories (1 à 5) basés sur niveaux sonores de référence LAeq (diurne/nocturne) et largeurs maximales des secteurs affectés (300 m à 10 m). Si niveaux diurne/nocturne diffèrent, classe dans la catégorie la plus bruyante. Pas de classement pour tronçons couverts/tunnels.

ACTICLE 6 :
         Ajoute "et aériens" au titre II de 1996.

ACTICLE 7 :
         Remplace l'article 5 de 1996 : exige un isolement acoustique minimal (DnT,A,tr) pour pièces principales et cuisines dans secteurs affectés (terrestres via R. 571-43, aériens via L. 147-5/L. 147-6 code urbanisme). Méthode forfaitaire (art. 6) ou précise (art. 7) pour terrestres ; valeurs pour aériens (art. 8). Minimum 30 dB (art. 10).

ACTICLE 8 :
         Remplace l'article 6 de 1996 : décrit la méthode forfaitaire pour isolement minimal vis-à-vis bruits terrestres. Tableaux par catégorie d'infrastructure et distance horizontale (ex. : cat. 1, d < 300 m : 45 dB(A) diurne). Corrections pour angle de vue (0 à -9 dB) et protections (écrans/merlons : -3/-6 dB). Cumul corrections limité à -9 dB. Pour expositions multiples, ajoute corrections basées sur écarts entre valeurs (tableau : +3 à 0 dB). Schémas en annexe d'arrêté ultérieur.

ACTICLE 9 :
         Remplace l'article 6 de 1996 : décrit la méthode forfaitaire pour isolement minimal vis-à-vis bruits terrestres. Tableaux par catégorie d'infrastructure et distance horizontale (ex. : cat. 1, d < 300 m : 45 dB(A) diurne). Corrections pour angle de vue (0 à -9 dB) et protections (écrans/merlons : -3/-6 dB). Cumul corrections limité à -9 dB. Pour expositions multiples, ajoute corrections basées sur écarts entre valeurs (tableau : +3 à 0 dB). Schémas en annexe d'arrêté ultérieur.

ACTICLE 10 :
         Remplace l'article 8 de 1996 : pour zones d'exposition au bruit aérien (plans d'exposition) : isolement minimal 45 dB (zone A), 40 dB (B), 35 dB (C), 32 dB (D).

ACTICLE 11 :
         Remplace l'article 9 de 1996 : pour expositions combinées (terrestres + aériens), compare valeurs des art. 6/7 (terrestres) et art. 8 (aériens), prend la plus élevée + correction sur écart (tableau : +3 à 0 dB).

ACTICLE 12 :
         Insère article 9-1 dans 1996 : valeurs après art. 6-9 ≥30 dB (réverbération 0,5 s). Mesure selon guide DGALN (portes/fenêtres fermées, occultations ouvertes) ; conforme si mesuré ≥ exigé - incertitude I (arrêtés 1999).

ACTICLE 13 :
         IModifie article 15 de 1996 : référence aux art. 2 et 6 au lieu de art. 6.

ACTICLE 13 :
         Modifie article 15 de 1996 : référence aux art. 2 et 6 au lieu de art. 6.

ACTICLE 14 :
         Entrée en vigueur : art. 2-4 dès lendemain publication ; art. 5-13 pour permis déposés ≥1er janvier 2014.

ACTICLE 15 :
         Supprime l'article annexe de 1996.

ACTICLE 16 :
         Exécution par directeurs (habitat/urbanisme/paysages, santé, prévention risques, infrastructures/transports/mer). Publié au JO.


Cet arrêté vise à renforcer la protection contre les nuisances sonores, en harmonisant terrestre/aérien et simplifiant calculs. Des annexes/schémas sont référencés dans arrêtés ultérieurs pour illustrations.

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