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Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage

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Ce décret, publié au Journal officiel le 1er septembre 2006 (NOR : SANP0622709D), modifie le Code de la santé publique (CSP) pour renforcer la réglementation contre les nuisances sonores de voisinage. Il est pris sur rapport du ministre de la Santé et des Solidarités, en référence aux codes de l'environnement, pénal, santé publique, travail, et à la loi de 1906 sur l'énergie. Il intègre l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (31 janvier 2006) et du Conseil d'État (section sociale).

Lutte contre le bruit (Articles R. 1334-30 à R. 1334-37) :
        • Champ d'application (R. 1334-30) : S'applique à tous les bruits de voisinage, sauf exclusions pour : infrastructures de transport (routes, véhicules, aéronefs), activités de défense nationale, installations nucléaires de base, installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), et réseaux électriques (loi du 15 juin 1906). Également exclus : bruits perçus à l'intérieur des mines, carrières, dépendances et établissements relevant de l'article L. 231-1 du Code du travail (si issus de leur propre activité).
         • Principe général (R. 1334-31) : Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, répétition ou intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé humaine, dans un lieu public ou privé, qu'il soit causé directement par une personne ou via une chose/animal sous sa garde/responsabilité.
         • Activités professionnelles, sportives, culturelles ou de loisir (R. 1334-32) : Atteinte caractérisée si l'émergence globale (définie à R. 1334-33) dépasse les limites, ou si l'émergence spectrale (R. 1334-34) dépasse les limites pour bruits d'équipements pros perçus dans les logements d'habitation (fenêtres ouvertes/fermées). Recherche d'émergence seulement si bruit ambiant > 25 dB(A) à l'intérieur des logements ou > 30 dB(A) ailleurs. (Entrée en vigueur du 2e alinéa : 1er juillet 2007).
         • Émergence globale (R. 1334-33) : Différence entre bruit ambiant (avec bruit particulier) et bruit résiduel (sans). Limites : 5 dB(A) en période diurne (7h-22h) et 3 dB(A) nocturne (22h-7h), + correction en fonction de la durée cumulée d'apparition (de +6 dB pour ≤1 min à +0 dB pour > 8h ; mesure étendue à 10s si durée inférieure à 10s).
         • Émergence spectrale (R. 1334-34) : Différence par bande d'octave normalisée. Limites : 7 dB pour bandes centrées sur 125 Hz et 250 Hz ; 5 dB pour 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz et 4000 Hz.
         • Mesures de bruit (R. 1334-35) : Modalités fixées par arrêté des ministres de la Santé, de l'Écologie et du Logement.
         • Bruits de chantiers ou travaux (R. 1334-36) : Atteinte si : non-respect des conditions fixées par autorités (réalisation, utilisation équipements), insuffisance de précautions pour limiter le bruit, ou comportement anormalement bruyant.
         • Mesures administratives (R. 1334-37) : En cas de non-respect, l'autorité compétente peut appliquer les mesures du II de l'article L. 571-17 du Code de l'environnement (mises en demeure, etc.), selon conditions des II et III du même article.

R. 1337-6 : Punissable d'une amende de 5e classe (1 500 € max pour personnes physiques) :
          Dépassement des émergences pour activités pros/culture/sport/loisir habituelles ou autorisées (si conditions bruit non fixées).
          Non-respect des conditions bruit fixées par autorités pour ces activités.
          Pour travaux (R. 1334-36) : non-respect conditions, insuffisance précautions, ou comportement bruyant.

Ce décret introduit des critères objectifs (émergences globale et spectrale) pour qualifier les nuisances sonores, harmonise exclusions avec d'autres réglementations, et durcit les sanctions pour mieux protéger la tranquillité publique et la santé. Il s'applique à une large gamme de bruits (domestiques, professionnels, travaux), en équilibrant prévention et répression.

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